Mesures administratives et pénales pour violation du code des débits de boissons

Fiches pratiques — 17 novembre 2006

Les sanctions encourues en cas d’infraction
En présence de la violation des dispositions du code des débits de boissons, l’exploitant est passible de sanctions administratives et/ou pénales .

A) Les mesures administratives
L’article L 3332-15-1 du code de la santé publique dispose que :
« La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas 6 mois à la suite d’infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements. »

L’article L 3332-15-1 alinéa 2 (CSP) précise que :
« Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas-échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle, il est aisé de remédier. »

La fermeture peut, dans certains cas prévus à l’article 3332-15-1 du CSP, être prononcée par le ministre de l’Intérieur pour une durée de 3 mois à 1 an (art L 3332-16 CSP).

Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture administrative est puni d’une peine de deux mois d’emprisonnement et 3750 € d’amende (art L 3352-6 CSP).

B) Les sanctions pénales
a) Les peines principales
Les infractions aux dispositions du code des débits et boissons peuvent entraîner des sanctions pénales variées en fonction de la règle qui n’a pas été respectée :

– amende de 3750 € (art L 3352-1 et 2 CSP) ;
– emprisonnement d’une durée de 6 mois et 7500 € d’amende en cas de récidive de certaines infractions (art L3352-10 CSP).

b) Les peines complémentaires
Outre le prononcé de la peine principale, le tribunal peut prononcer la privation des droits civiques, civils et de famille du contrevenant, pour une durée de cinq maximum (art L 3355-3 CSP).
Le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement de débit de boissons en cas d’ouverture illicite d’un débit de 3ème et 4ème catégorie (art L 3355-4 CSP).
L’exploitant encourt également la peine complémentaire d’interdiction d’exercice de la profession à titre temporaire ou définitif (art L 3355-6 CSP).

NB : Ne sont énumérées ici que les principales sanctions, il conviendra de préciser, au cas par cas, l’ensemble des sanctions encourues, qui dépend de l’infraction.

A jour au 2 décembre 2004