Ordonnance Macron : les précisions des motifs du licenciement

Fiches pratiques, L'actu du CHRD — 21 décembre 2017

CodedutravailDans le cadre de la réforme du droit du travail annoncée par le Président de la République, a été publiée au Journal Officiel la loi du 15 septembre 2017 habilitant le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
Suite à cette publication, sont parues au Journal Officiel du 23 septembre les 5 ordonnances suivantes :

ordonnance n° 2017-1385 du 22/09/17 relative au renforcement de la négociation collective

ordonnance n° 2017-1386 du 22/09/17 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales

ordonnance n° 2017-1387 du 22/09/17 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail

ordonnance n° 2017-1388 du 22/09/17 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective

ordonnance n° 2017-1389 du 22/09/17 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention

Nous reviendrons plus en détail sur les différents thèmes abordés par ces ordonnances pouvant vous impacter.

Attention, certaines mesures nécessitent la publication de décrets d’application. En conséquence, certaines informations vous seront communiquées plus tardivement.

Ici, nous évoquons l’ordonnance Macron relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail qui a ouvert la possibilité à l’employeur de préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, et ce postérieurement à sa notification.

Suite à la parution au Journal Officiel du 17/12/17 du décret d’application n° 2017-1702 du 15 décembre 2017 relatif à la procédure de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, cette mesure est applicable pour les licenciements notifiés depuis le 18 décembre 2017.

Ce décret fixe les conditions et les délais dans lesquels les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être précisés soit par l’employeur, soit à la demande du salarié postérieurement à la notification d’un licenciement pour motif personnel ou pour motif économique.

Comme indiqué, lors de la formation susvisée, l’employeur se doit d’être rigoureux lors de l’énoncé des griefs évoqués dans la lettre de licenciement.

Jusqu’à présent, une fois le licenciement notifié, l’employeur ne pouvait pas revenir sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. En cas de contentieux, le juge devait statuer sur ces motifs.

Désormais, le décret d’application offre « une seconde chance » à l’employeur en prévoyant que les motifs contenus dans la lettre de licenciement peuvent être précisés par l’employeur soit de sa propre initiative, soit à la demande du salarié.

L’ordonnance offre une possibilité de précisions des motifs a posteriori de la notification du licenciement et non pas une possibilité de les compléter. En d’autres termes, l’employeur ne pourra pas modifier le motif invoqué et/ou ne pourra pas ajouter d’autres motifs.

Le décret prévoit la procédure à respecter en cas de demande de précisions des motifs du licenciement à l’initiative du salarié, à savoir :

► le salarié dispose d’un délai de 15 jours à compter de la notification du

licenciement pour demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés

dans la lettre de licenciement → cette demande doit être effectuée par lettre

recommandée avec avis de réception ou remise à l’employeur contre récépissé.

l’employeur dispose d’un délai de 15 jours après la réception de la demande

du salarié pour apporter des précisions s’il le souhaite → le cas échéant, ces

précisions devront être communiquées au salarié par lettre recommandée avec

accusé de réception ou remise contre récépissé.

L’employeur peut également, de sa propre initiative, préciser les motifs du licenciement. Pour ce faire, il dispose d’un délai de 15 jours à compter de la notification du licenciement pour le faire par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.

Certains points de procédure restent incertains. En effet, le décret n’apporte pas de précisions sur :

  • le décompte des 15 jours offert aux parties pour effectuer leur demande. Au regard des positions prises par les revues juridiques, il conviendrait de considérer qu’il s’agit d’un délai de 15 jours calendaires.
  • les conséquences d’une demande de précisions du salarié restée sans réponse de l’employeur. Aucune précision n’est apportée quant à la mise en place d’une quelconque sanction ou une obligation pour l’employeur d’apporter une réponse.
    (Pour information : l’ordonnance précise, qu’en cas de contentieux, si le salarié n’a pas effectué de demande de précisions des motifs auprès de l’employeur, l’irrégularité de procédure constituée par une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais ouvre droit au versement d’une indemnité qui ne peut excéder 1 mois de salaire.
    Toutefois, si le licenciement est insuffisamment motivé et est également dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié sera indemnisé en fonction d’un barème – cf circulaire Affaires Sociales n° 24.17 du 24/10/17).
  •  la conséquence de cette nouvelle procédure sur le délai de prescription. Comme indiqué dans la circulaire n° 25.17 du 24/10/17, le délai de prescription des actions portant sur la rupture du contrat de travail est fixé à 12 mois à compter de la notification de la rupture.

En cas de procédure de demande de précisions du motif du licenciement, se pose la question de savoir si cette dernière suspend le délai de prescription. A ce jour, nous ne pouvons vous apporter de précisions sur ce point.

NB : Les ordonnances publiées au JO entrent en application immédiatement (certaines mesures sont soumises à la publication de décrets d’application).

Toutefois, afin d’être pérennisées, ces ordonnances devront être ratifiées par une loi. Nous vous tiendrons informés dès la publication de cette loi.

Source : circulaire sociale UMIH 29-17