Ordonnance Macron : la révision du délai de prescription des actions portant sur la rupture du contrat de travail

Fiches pratiques, L'actu du CHRD — 24 octobre 2017

CodedutravailDans le cadre de la réforme du droit du travail annoncée par le Président de la République, a été publiée au Journal Officiel la loi du 15 septembre 2017 habilitant le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
Suite à cette publication, sont parues au Journal Officiel du 23 septembre les 5 ordonnances suivantes :

ordonnance n° 2017-1385 du 22/09/17 relative au renforcement de la négociation collective

ordonnance n° 2017-1386 du 22/09/17 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales

ordonnance n° 2017-1387 du 22/09/17 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail

ordonnance n° 2017-1388 du 22/09/17 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective

ordonnance n° 2017-1389 du 22/09/17 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention

Nous reviendrons plus en détail sur les différents thèmes abordés par ces ordonnances pouvant vous impacter.

Attention, certaines mesures nécessitent la publication de décrets d’application. En conséquence, certaines informations vous seront communiquées plus tardivement.

Ici, nous faisons le point sur la révision du délai de prescription des actions portant sur la rupture du contrat de travail.

Jusqu’à présent, le délai de prescription des actions portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail était fixé à 2 ans.

L’article 6 de l’ordonnance n° 2017-1387 introduit une distinction entre le délai du recours portant sur l’exécution du contrat de travail et celui portant sur la rupture du contrat.

Ainsi, désormais :

– les recours portant sur l’exécution du contrat se prescrivent par 2 ans,

les recours portant sur la rupture du contrat se prescrivent par 1 an à compter

de la notification de la rupture.

Au-delà de ces délais, la demande de contestation sera jugée irrecevable.

De plus, l’article 5 de l’ordonnance susvisée harmonise, au regard de la jurisprudence, le délai de prescription aux actions engagées en matière économique.

De ce fait, désormais, toute contestation du salarié portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par 1 an à compter de la notification de la rupture.

Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.

En revanche, pour les licenciements économiques collectifs, lorsque l’action est engagée par un représentant du personnel ou un syndicat, le délai d’un an court à compter de la dernière réunion du comité social et économique (à savoir la nouvelle instance de représentation unique du personnel instaurée par les ordonnances susvisées en lieu et place des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT – vous recevrez une circulaire sur cette nouvelle instance dés publication du décret d’application. Dans l’attente de cette publication, le délai court à compter de la dernière réunion du CE).

Ne sont pas concernées par ce nouveau délai de prescription d’un an les actions :

  • en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail (prescription de 10 ans),
  • en matière de discrimination ou de harcèlement (prescription de 5 ans),
  • en contestation des sommes indiquées sur le reçu pour solde de tout compte (prescription de 6 mois),
  • en paiement de salaires (prescription de 3 ans) cf circulaire Affaires Sociales       n° 29.13 du 20/09/13.

Certaines spécificités doivent être prises en compte quant à la détermination du point de départ du délai de prescription. Ainsi :

  • en cas d’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), le délai de prescription de 12 mois court à compter de l’adhésion du salarié au dispositif (cf circulaires Formation Professionnelle n° 07.15 du 11/06/15 et n°02.17 du 02/02/17),
  • en cas de rupture conventionnelle, le délai de prescription court à compter de la date d’homologation.

Ces nouvelles mesures s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de l’ordonnance, soit depuis le 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (soit 2 ans).

De plus, l’ordonnance précise que lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de l’ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel et en cassation.

NB : Les ordonnances publiées au JO entrent en application immédiatement (certaines mesures sont soumises à la publication de décrets d’application).

Toutefois, afin d’être pérennisées, ces ordonnances devront être ratifiées par une loi. L’examen parlementaire de cette loi de ratification est prévu pour le mois de Novembre. Nous vous tiendrons informés dès la publication de cette loi.

Source : circulaire sociale UMIH 25-17