Réglementation des happy hours et de l’ivresse publique

Fiches pratiques, L'actu du CHRD — 20 janvier 2017

HappyHoursMise en oeuvre des mesures sur l’alcool de la loi du 22 juillet 2009, incluent la sanction concernant les happy hours et la sanction relative à l’affiche sur la répression de l’ivresse publique et la protection des mineurs.

I – Réglementation des « happy hours »

La loi du 21 juillet 2009 est venue encadrer la vente de boissons à prix réduit (circulaires juridiques 35.09 et 43.09).

Ainsi, au sens de l’article L.3323-1 du Code de la Santé Publique (CSP), le débitant qui propose des boissons alcooliques à prix réduits pendant une période restreinte doit également proposer à prix réduit les boissons non alcooliques visées dans cet article, c’est-à-dire les boissons des dix bouteilles ou récipients au moins qui composent l’étalage qu’il prévoit.

Au titre des mesures d’application de cette loi, le décret n° 2010-46( du 6 mai 2010 vient édicter la sanction du non respect de cette obligation.

Ce décret ajoute deux alinéas à l’article R.3351-2 CSP.

Pour mémoire, l’article R.3351-2 du CSP édicte une amende prévue pour les contraventions de 4e classe (jusqu’à 750 € selon l’article 131-13 du Code Pénal) en cas de non installation de l’étalage des boissons non alcooliques, dans les conditions de l’article L.3323-1 du CSP.

Désormais, cette amende pouvant donc s’élever à 750 € punit également le fait, pour un débitant de boissons :

  • De ne pas proposer à prix réduit, dans des conditions équivalentes, les boissons non alcooliques énumérées à l’article L.3323-1, pendant la période restreinte durant laquelle sont proposées des boissons alcooliques à prix réduit.
  • De ne pas annoncer la réduction de prix portant sur l’offre de boissons non alcooliques dans des conditions équivalentes à celles proposées pour les boissons alcooliques.

En résumé : la proposition de boissons alcooliques à prix réduits pendant une période restreinte doit s’accompagner de la proposition des boissons non alcooliques à prix réduits, comprises dans l’étalage obligatoire de l’article L.3323-1, dans des conditions équivalentes et avec l’annonce de la réduction de prix.

Attention, en appliquant ce dispositif, il convient également de respecter la réglementation sur l’annonce de réduction de prix à l’égard des consommateurs. En effet, outre ces obligations de proposition et d’annonce de réduction qui viennent d’être détaillées, la réglementation relative aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur faite sur les lieux de vente édicte, selon l’arrêté du 31 décembre 2008 :

– l’obligation de préciser sur l’étiquetage, le marquage ou l’affichage des prix réalisés (tarif de consommation, cartes, menus) outre le prix réduit annoncé, le prix de référence qui ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité (articles 1 et 2). Lorsqu’il s’agit d’un taux uniforme se rapportant à des produits parfaitement identifiés, cette réduction peut être faite par escompte de caisse.

– l’obligation de pratiquer la réduction pendant la période à laquelle se rapporte la publicité (article  3).

– l’interdiction de publicité de prix ou de réduction de prix à l’égard à l’égard du consommateur sur des articles non disponibles à la vente pendant la période à laquelle se rapporter cette publicité (article 4).

– l’interdiction de publicité de réductions ou d’avantages qui ne sont pas effectivement accordés dans les conditions annoncées (article 5).

– en cas de conditions de vente ou tarifaires préférentielles à un groupe particulier de consommateurs, l’obligation d’en faire la publicité à l’intérieur du point de vente (article 6).

La sanction :

En cas de faux rabais, d’indisponibilité ou de non fourniture au prix indiqué, les infractions constatées peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires sur la base des articles L121-1 et suivants du Code de la Consommation. Les principales sanctions prévues (article L.213-1 du Code de la Consommation) peuvent s’élever à :

* Une amende de 37 500 € (quintuplée pour les personnes morales)

* Une peine d’emprisonnement de deux ans

II – La sanction relative à l’affiche sur la répression de l’ivresse publique et la protection des mineurs

La loi du 21 juillet 2009 qui est venue modifier l’article L.3342-4 du Code de la Santé Publique, a prévu une affiche à apposer dans les débits de boissons à consommer sur place ainsi qu’un modèle spécifique dans les débits à emporter, déterminés par arrêté du ministre chargé de la Santé.

L’arrêté du 27 janvier 2010 est venu fixer ces modèles et lieux d’apposition (circulaire juridique 14.10).

Rappelons que cette affiche réglementaire doit être apposée :

* Pour les débits de boissons à consommer sur place, à l’intérieur de l’établissement, de manière à être immédiatement visible par la clientèle soit à proximité de l’entrée, soit à proximité du comptoir.

*  Pour les débits de boissons à emporter et les points de vente de carburant, à l’intérieur de l’établissement de manière à être immédiatement visible par la clientèle, à proximité des rayons présentant des boissons alcooliques et aux caisses enregistreuses de l’établissement.

Ainsi, le décret n°2010-465 du 6 mai 2010 modifie l’article R.3353-7 du CSP et vient punir de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe (jusqu’à 750 € selon l’article 131-13 du Code Pénal) le fait, pour un débitant de boissons :

* De ne pas placer à l’endroit indiqué l’affiche prévue à l’article L.3342-4 du CSP

* D’apposer des affiches d’un autre modèle que celui défini au même article (circulaire juridique 14.10)

* De détruire, de lacérer ou d’altérer cette affiche

Source : circulaire juridique UMIH 32.10