Réglementation sur les brumisateurs

Fiches pratiques, L'actu du CHRD — 4 janvier 2018

Le décret du 27 avril 2017 relatif à la prévention des risques sanitaires liés aux systèmes collectifs de brumisation d’eau vient d’être complété par l’arrêté du 7 août 2017. Pour prévenir le risque de développement des légionelles, ces textes donnent les conditions d’utilisation des systèmes collectifs de brumisation d’eau dans les établissements recevant du public. Ils modifient le Code de la Santé Publique. À partir du 1er janvier 2018, les professionnels qui mettent à disposition de leurs clients des brumisateurs devront respecter des règles en termes d’installation, d’entretien des équipements ainsi que d’analyse de l’eau.

CHAMP D’APPLICATION

Le décret du 27 avril 2017 et son arrêté du 7 août 2017, pris en application de la loi 2016-41 de modernisation de notre système de santé, concernent les installations collectives de brumisation d’eau dans les Etablissements Recevant du Public et les lieux accessibles au public. Dans notre secteur, sont donc concernés les brumisateurs en terrasse de café, de restaurant, dans les discothèques…

L’exploitant est responsable du bon entretien de ces équipements.

REGLES D’INSTALLATION ET D’ENTRETIEN

Le système de brumisation d’eau doit respecter les dispositions suivantes :

–          Etre alimenté par un réseau de distribution d’eau destiné à la consommation humaine (quelques exceptions sont prévues en cas d’impossibilité avec des obligations supplémentaires d’analyse d’eau),

–          Utiliser l’eau du réseau de distribution, sans aucun ajout de substance, que ce soit pour en modifier ses qualités physico-chimique, microbiologique, ou ses propriétés olfactives et visuelles,

–          Limiter la stagnation de l’eau, la présence de dépôt ou de tartre ainsi que l’exposition à des sources de chaleur dont le rayonnement solaire (T° recommandée de l’eau < 25°C).

Pour les brumisateurs mis en service après le 1er janvier 2018, ils devront comporter un ensemble de protection visant à empêcher les retours d’eau de l’équipement vers le réseau de distribution, ainsi qu’une vanne permettant la purge et la vidange du système.

En termes d’entretien, l’exploitant doit procéder :

–          A une purge du système en cas d’arrêt et avant tout nouvelle utilisation,

–          A une vidange du système avant un arrêt prolongé de plus de six semaines consécutives. Il réalise, avant toute nouvelle utilisation un nettoyage, une désinfection et un rinçage suffisant du système permettant d’éliminer toute trace des produits de nettoyage et de désinfection utilisés,

–          A minima une fois par an, à une opération de nettoyage, de désinfection et de rinçage des éléments constitutifs du système collectif de brumisation d’eau.

ANALYSE DE LEGIONELLES

En termes d’analyse, l’exploitant doit s’assurer de la qualité de l’eau du système de brumisation en réalisant une analyse de Legionella pneumophila à une fréquence bisannuelle (1 fois tous les 2 ans).

Le laboratoire qui fait l’analyse devra être accrédité pour l’analyse du paramètre légionelles.

L’analyse devra être réalisée au minimum 14 jours après toute opération de nettoyage, désinfection et rinçage.

Si le résultat d’analyse est :

–          Inférieur à 10 UFC/L, le système ne présente pas de dysfonctionnement.

–          Compris en 10 UFC/L et 1000UFC/L, l’exploitant doit prendre des mesures préventives pour renforcer la surveillance du système et améliorer son entretien.

–          Supérieur à 1000 UFC/L, l’exploitant doit procéder sans délai à l’arrêt du système. Il doit mettre en œuvre les actions correctives. Il doit refaire une analyse avant sa remise en service pour vérifier que le résultat est inférieur à 10 UFC/L.

TRACABILITE

L’ensemble des informations doit être consigné dans un fichier sanitaire, qui comprend le schéma de l’installation, les opérations d’entretien et les résultats d’analyse.

Ce fichier sanitaire est tenu à la disposition des autorités sanitaires.

CONTROLE DES INSTALLATIONS PAR LES ADMINISTRATIONS

Dans le cadre de ses missions, l’ARS peut contrôler les installations de brumisation, en demandant notamment à l’exploitant de lui communiquer les informations liées à l’entretien du système ainsi qu’aux analyses d’eau.

En cas de suspicion de légionellose potentiellement en lien avec le système de brumisation, l’ARS peut également demander à l’exploitant d’effectuer à ses frais des analyses.

Sur demande de l’ARS, le Préfet peut également mettre en demeure l’exploitant de prendre des mesures préventives ou correctives dans un délai déterminé.

Source : circulaire juridique UMIH 36-17