Silence de l’administration vaut-il accord ?

Fiches pratiques, L'actu du CHRD — 17 janvier 2019

Approuve
On pense souvent que le silence gardé par l’administration sur une demande ou une démarche vaut accord, passé le délai supposé du traitement dudit dossier en cours. Ce n’est pas toujours vrai et il faut donc être prudent en la matière. Pour certaines demandes, l’acceptation peut être acquise après un délai différent. Dans d’autres cas, le silence gardé sur une demande vaut refus. Tous ces cas d’exceptions sont prévus par les textes. Nous avons réuni ici quelques cas précis qui se présentant souvent aux exploitants d’ERP;

• Cas d’une demande d’autorisation d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur, ou une demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmé:
Si le dossier se révèle incomplet, il est demandé de le compléter sous un délai maximum d’un mois. Dans ce cas, le délai d’instruction ne commencera à courir qu’à partir de la date de réception des pièces manquantes.

La décision relative à la demande sera prise dans un délai de 4 mois (1) et R.111-19-36 (Ad’AP) du code de la construction et de l’habitation. A défaut de notification d’une décision expresse dans ce délai, l’autorisation de travaux est considérée comme accordée*.

Toutefois, si le dossier comporte une demande de dérogation aux règles d’accessibilité pour un ERP de la 1ère ou 2ème catégorie, à défaut de décision expresse dans un délai de trois mois et deux semaines, l’autorisation de travaux est considérée comme refusée (2).

• Cas d’une demande de dérogation aux règles d’accessibilité applicables aux établissements recevant du public (sans demande d’autorisation d’aménager ou d’approbation d’un Ad’AP) : la décision est prise dans un délai de 3,5 mois. A défaut de notification d’une décision expresse dans ce délai, la dérogation est considérée comme accordée*, sauf si elle concerne un ERP de la 1ère ou 2ème catégorie (2).

• Cas d’une demande de dérogation aux règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public (à l’appui ou non d’une demande d’autorisation d’aménager) : à défaut de décision expresse dans un délai de quatre mois, la demande est considérée comme refusée (3).

• Cas d’une demande d’ouverture au public d’un ERP ou d’occupation d’un IGH ou d’un CTS, : en l’absence de réponse, la demande est considérée comme refusée au terme d’un délai de deux mois. Il en est de même pour l’ouverture d’un salon s’il n’a pas été répondu à la demande 1 mois avant l’ouverture prévue du salon (4).

• Cas d’une demande de manifestation au titre de l’article GN6 ou d’effets pyrotechniques dans un ERP en application de l’article L55 du règlement de sécurité : si le dossier est complet, l’autorisation est considérée comme accordée* à défaut de notification d’une décision expresse dans un délai de deux mois.

• Autres cas : si le dossier appelle une réponse et n’entre pas dans les catégories précitées, une réponse définitive ou un accusé de réception est adressée dans un délai maximum de 2 mois.

* Une décision implicite d’acceptation ne dégage pas la responsabilité de l’exploitant quant à l’obligation de respecter les normes (cf. article R.123-43 du CCH), en particulier le Règlement de sécurité contre l’incendie (arrêté du 25 juin 1980 et arrêté du 22 juin 1990 pour les petits établissements). Aucune dérogation à ces règles n’est réputée acceptée sans un avis conforme de la commission de sécurité (3).

(1) R.111-19-22 (ERP) ou R.122-11-4 modifié par le décret n°2014-1300 (IGH) et R.111-19-36 (Ad AP) du code de la construction et de l’habitation. Attention : ce délai est ramené à 1 mois pour les demandes prévues à l’article GH65§2 du règlement de sécurité.
(2) R.111-19-10 et R.111-19-23.-II
(3) R.123-13
(4) R.123-45 à 46 (ERP) et R.122-22 (IGH) du code de la construction et de l’habitation et article CTS31 du règlement de sécurité pour les CTS ; articles T5 et T7 pour les salons hors cas de simples déclarations (directive de la DGSCGC du 5 janvier 2016).

Source : DTPP.