Simplification de la réglementation des débits de boissons

Fiches pratiques — 8 janvier 2016

Licence IVDans le cadre du régime de la simplification des débits de boissons, sont parus au journal officiel du 18 décembre 2015 :

le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels

l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels

L’ordonnance allège et simplifie certaines dispositions prévues dans le Code de la Santé Publique (CSP), notamment :

– le regroupement des licences II et III, donc des boissons correspondantes ;
– le transfert de la licence dans la région au lieu du département ;
– l’allongement du délai de péremption des licences de débit de boissons (passant de trois à cinq ans).

 REGROUPEMENT ET FUSION DES LICENCES DE DEBITS DE BOISSONS DE 2EME ET 3EME CATEGORIES

L’article 12 de l’ordonnance fusionne les licences de débits de boissons de 2ème catégorie et de 3ème catégories à compter du 1er janvier 2016.

Au niveau du groupe des boissons :

Actuellement, les boissons sont réparties en cinq groupes à l’article L3321-1 du CSP.

Au 1er janvier 2016, les groupes 2 et 3 fusionnent.

Ainsi l’article L3321-1 du CSP comprendra quatre groupes de boissons :

« Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en (cinq) quatre groupes :

« 1° : Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;

2° : Abrogé

3° : Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur ;

4° : Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d’essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d’un demi-gramme d’essence par litre ;

5° : Toutes les autres boissons alcooliques. »

Au niveau des licences de débits de boissons et de restaurant :

Aujourd’hui, il existe trois licences de débits de boissons à consommer sur place : la licence II, la licence III et la licence IV.

La licence II étant supprimée au 1er janvier 2016, il n’y aura plus que deux licences de débits de boissons à consommer sur place permettant la vente des boissons alcoolisées : la licence III et la licence IV, telles que définies à l’article L3331-1 du CSP.

« Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en (trois) deux catégories selon l’étendue de la licence dont ils sont assortis :

1° (Licence de 1ère catégorie abrogée par la loi du 22 mars 2011)

(Licence de 2ème catégorie abrogée par l’ordonnance du 17 décembre 2015)

3° La licence de 3e catégorie, dite « licence restreinte », comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes un et trois ;

4° La licence de 4e catégorie, dite « grande licence » ou « licence de plein exercice », comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l’intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe. »

Les licences II existant au jour d’entrée en vigueur de l’ordonnance (18 décembre 2015) deviennent de plein droit des licences III (cf article 21 de l’ordonnance).

Pour les licences de restauration, la « petite licence restaurant » permettra à partir du 1er janvier 2016 de vendre des boissons des groupes un et trois au moment des repas et comme accessoire de la nourriture conformément à l’article L.3331-2 du CSP :

« Les restaurants qui ne sont pas titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des deux catégories de licence ci-après :

1° La « petite licence restaurant » qui permet de vendre les boissons du deuxième troisième groupe pour les consommer sur place, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;

2° La « licence restaurant » proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.

Les établissements dont il s’agit ne sont soumis ni aux interdictions mentionnées aux articles L. 3332-1 et L. 3332-2, ni à la réglementation établie en application des articles L. 3335-1, L. 3335-2 et L. 3335-8 »

Pour les licences à emporter, la « petite licence à emporter » permettra à partir du 1er janvier 2016 de vendre des boissons des groupes un et trois conformément à l’article L.3331-3 du CSP :

« Les établissements titulaires d’une licence à consommer sur place ou d’une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.

Les autres débits de boissons à emporter doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des deux catégories de licences ci-après :

1° La « petite licence à emporter » comporte l’autorisation de vendre pour emporter les boissons du deuxième troisième groupe ;

2° La « licence à emporter » proprement dite comporte l’autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée. »
Autres modifications du Code de la santé publique dues à la fusion de la licence II et III

Article L3322-7 du CSP sur les coopératives :

« Les coopératives fonctionnant sur les lieux de travail ne peuvent vendre ni à crédit, ni à un prix inférieur à celui du commerce local, les boissons comprises dans les troisième, quatrième et cinquième groupes définis par l’article L. 3321-1.

Ces coopératives ne peuvent être assorties d’une licence de débits de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie.

Toute infraction dûment constatée aux dispositions du premier alinéa du présent article est sanctionnée par le retrait immédiat de la licence à emporter accordée à la coopérative en cause. »

Article L3322-9 du CSP sur la vente à crédit :

« Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes à consommer sur place ou à emporter.

Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe à consommer sur place.

Sauf dans le cadre de fêtes et foires traditionnelles déclarées, ou de celles, nouvelles, autorisées par le représentant de l’Etat dans le département dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ou lorsqu’il s’agit de dégustations en vue de la vente au sens de l’article 1587 du code civil, il est interdit d’offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire.

Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre 18 heures et 8 heures, dans les points de vente de carburant.

Il est interdit de vendre des boissons alcooliques réfrigérées dans les points de vente de carburant.

L’action en paiement de boissons vendues en infraction des dispositions du présent article n’est pas recevable. »

Article L3331-6 du CSP sur la transformation du local :

« Le propriétaire d’un local donné à bail ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s’opposer à la transformation, réalisée par le locataire ou le cessionnaire du droit au bail, d’un débit de boissons de 3e ou 4e catégorie, soit en un débit de 2e catégorie, soit en un autre commerce, à la condition toutefois qu’il ne puisse en résulter, pour l’immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l’exploitation du fonds supprimé.

L’occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception.

L’adaptation du contrat de bail aux conditions d’exploitation nouvelles est, à défaut d’accord entre les parties, effectuée dans les conditions prévues pour les baux de locaux à usage commercial. »

Article L3332-1-1 du CSP sur l’obligation de la formation au permis d’exploitation :

« Toute personne déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant » doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons ou d’un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ».

Toute personne visée à l’article L3331-4 doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures. […] »

 QUOTA DES LICENCES DE DEBITS DE BOISSONS PAR COMMUNE

Il sera toujours possible de créer une licence III si le quota de la commune n’est pas atteint, soit une licence de débit de boissons (prenant en compte les licences III et IV) pour 450 habitants conformément à l’article L3332-1 du CSP :

« Un débit de boissons à consommer sur place de 2e ou de 3e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d’un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre. La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu’elle résulte du dernier recensement. Pour les communes touristiques au sens de l’article L133-11 du Code du tourisme, les modalités de détermination de la population prise pour base de cette estimation sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux établissements dont l’ouverture intervient à la suite d’un transfert réalisé dans les conditions fixées par l’article L3332-11. »

Un décret viendra déterminer les modalités de prise en compte de la population pour les communes touristiques au sens de l’article L133-11 du Code du tourisme.

 TRANSFERT DES LICENCES DE DEBITS DE BOISSONS

A compter du 1er janvier 2016, le transfert de licence de débit de boissons est étendu à la région.

La demande d’autorisation de transfert devra être soumise au représentant de l’Etat (Préfet) dans le département où doit être transféré le débit de boissons conformément à l’article L3332-11 du CSP :

« Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département la région où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne comporte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune.

Par dérogation au premier alinéa et aux articles L3335-1 et L3335-8 concernant les zones de protection, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites du département de la région où ils se situent au profit d’établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret. »

 BUVETTES TEMPORAIRES AUTORISEES PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE

A compter du 1er janvier 2016, les buvettes temporaires pourront vendre ou offrir des boissons du groupe un et trois conformément à l’article L3334-2 du CSP :

« Les personnes qui, à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l’article L3332-3, mais doivent obtenir l’autorisation de l’autorité municipale.

Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l’article L. 3332-3 mais doivent obtenir l’autorisation de l’autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association.

Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes un et trois définis à l’article L3321-1.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser, par voie d’arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle, dans la limite maximum de quatre jours par an. »

Les autorisations/dérogations temporaires accordées par le maire permettent la vente de boissons du troisième groupe conformément à l’article L3335-4 du CSP :

« La vente et la distribution de boissons des groupes 2 3 à 5 définis à l’article L3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d’éducation physique, les gymnases et d’une manière générale, dans tous les établissements d’activités physiques et sportives.

Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d’une durée de quarante-huit heures au plus, à l’interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et du troisième groupes sur les stades, dans les salles d’éducation physique, les gymnases et les établissements d’activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :

a) Des associations sportives agréées conformément à l’article L121-4 du Code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ;

b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;

c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du Code du Tourisme. »

 PEREMPTION

L’article 14 de l’ordonnance allonge le délai de péremption des licences de trois à cinq ans.

Ainsi l’article L3333-1 du CSP dispose :

« Un débit de boissons de 2e, de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d’exister depuis plus de trois cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.

Toutefois, en cas de liquidation judiciaire, le délai de trois cinq ans est étendu, s’il y a lieu, jusqu’à clôture des opérations.

De même le délai de trois cinq ans est suspendu pendant la durée d’une fermeture provisoire prononcée par l’autorité judiciaire ou administrative.

Lorsqu’une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d’un débit de boissons, la licence de l’établissement est annulée. »

 APPLICATION DE L’ORDONNANCE

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2016.