Licences et boissons correspondantes autorisées à la vente

Fiches pratiques — 17 novembre 2006

L’article  L. 3321-1 du Code de la Santé Publique répartit les boissons en cinq groupes.

1er groupe : boissons non alcoolisées : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 °, limonades, sirops, sodas, infusions, lait, café, thé, chocolat, etc.

2ème groupe : boissons fermentées non distillées de 1,2 à 3° : vin, champagne, bière, cidre, poiré, hydromel, auquel sont joints vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis.

3ème groupe : vins doux naturels autres que ceux du 2ème groupe ne titrant pas à plus de 18° d’alcool pur : vins de liqueur, apéritifs à base de vin et de liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises.

La licence IV. 4ème et 5ème groupes. Elle permet de vendre les boissons des 4ème et 5ème groupes. Les boissons du 4ème groupe regroupent les rhums, les tafias et les alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés, ou fruits et ne supportant aucune addition d’essence. Le 5ème groupe est composé de toutes les autres boissons à l’exception des boissons dont la vente est interdite, à savoir les boissons apéritives titrant plus de 18 ° d’alcool, des spiritueux anisés titrant plus de 45 ° d’alcool, des bitters, amers, goudrons, gentianes et tout produit similaire d’une teneur en sucre inférieure à 200 g par litre et titrant plus de 11 ° d’alcool, ainsi que l’absinthe et les liqueurs similaires.

B) Licences de restauration
Aux termes de l’article L 3331-2 du code de la santé publique, il existe deux types de licences restaurant :
– la « petite licence restaurant » qui permet de vendre des boissons des 1er et 2ème groupes,
– la « licence restaurant » proprement dite qui permet de vendre les boissons de tous les groupes.

Il faut dans les deux cas impérativement que les boissons soient servies à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture, c’est-à-dire, être servies en même temps que le repas en complément de celui-ci.

En conséquence, les boissons ne peuvent pas être servies sans repas, ni en dehors de ceux-ci.

Il n’existe pas de définition légale du repas. Ce sont les juges qui ont affiné cette notion. Ainsi, la Cour d’appel de Rennes a pu, compte tenu de l’évolution des habitudes alimentaires, décider dans un arrêt du 9 novembre 1982 qu’un repas pouvait tout à fait être constitué d’un plat unique (crêpe, pizza, sandwiches, kebabs, salade, etc.). En revanche une simple collation ou un en-cas (pâtisserie, viennoiserie, etc…) ne semble pas pouvoir être qualifiés de repas principal.

A jour au 2 décembre 2004